M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
9. Le comité de certification analyse le résultat de la vérification des demandes transmises par le registraire, de celles prévues aux articles 6 et 7, de celles des producteurs qui ne respectent pas les exigences du chapitre III et le résultat des tests post-récolte des lots de semence. Selon les circonstances, il peut recommander au Syndicat de délivrer ou de refuser de délivrer le certificat d’autorisation demandé, d’imposer au producteur une période probatoire déterminée, de faire vérifier à nouveau ses installations, de délivrer ou de refuser de délivrer un certificat de conformité pour un lot de semence ou de modifier la classe attribuée à un lot.
Le comité tient compte des facteurs indépendants de la volonté du producteur et qui l’auraient empêché de respecter les exigences du chapitre III.
La période probatoire représente la période allouée à un producteur pour qu’il corrige les lacunes relevées et qu’il rende ses installations de production conformes aux normes de production du chapitre III.
Décision 8901, a. 9; Décision 9452, a. 7; Décision 10812, a. 1.
9. Le comité de certification analyse le résultat de la vérification des demandes transmises par le registraire, de celles prévues aux articles 6 et 7, de celles des producteurs qui ne respectent pas les exigences du chapitre III et le résultat des tests post-récolte des lots de semence. Selon les circonstances, il peut recommander à la Fédération de délivrer ou de refuser de délivrer le certificat d’autorisation demandé, d’imposer au producteur une période probatoire déterminée, de faire vérifier à nouveau ses installations, de délivrer ou de refuser de délivrer un certificat de conformité pour un lot de semence ou de modifier la classe attribuée à un lot.
Le comité tient compte des facteurs indépendants de la volonté du producteur et qui l’auraient empêché de respecter les exigences du chapitre III.
La période probatoire représente la période allouée à un producteur pour qu’il corrige les lacunes relevées et qu’il rende ses installations de production conformes aux normes de production du chapitre III.
Décision 8901, a. 9; Décision 9452, a. 7.